COUR SUPREME du CAMEROUN

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CHAMBRE JUDICIAIRE

AFFAIRE:

AYANTS DROIT DE FEU TAKAM PASCAL

C/

LIQUIDATION BIAO

ARRET N°102/CIV DU 17 DECEMBRE 2009

LA COUR

Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur André BELONBE, Conseiller à la Cour suprême ;

Vu les conclusions de monsieur Martin RISSOUCK à MOULONG, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 août 2001 par maître MONG Antoine, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation ainsi présenté :

Premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 408 du Code de Procédure Civile et Commerciale qui dispose : « les décisions rendues en cette matière par le tribunal sont, dans tous les cas, rendues en dernier ressort » ;

En ce que s'agissant de la réalisation d'une hypothèque consentie avant l'entrée en vigueur des Actes uniformes OHADA, la procédure à suivre en la matière était celle édictée par le Code de Procédure Civile et Commerciale ; et le texte visé au moyen, qui parle des décisions rendues par le tribunal à la suite des dires et observations comme en l'espèce est suffisamment clair et ne souffre d'aucune ambiguïté ;

Lesdites décisions sont rendues en dernier ressort, ce qui exclut toute possibilité d'appel, le seul recours étant le pourvoi devant la Cour Suprême ;

Or en l'espèce, la liquidation BIAO (SRC), au lieu de former pourvoi, a relevé appel en application des dispositions de l'article 300 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, alors que la procédure OHADA n'était pas applicable en l'espèce ;