COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience publique du 15 octobre 2015
Requête en contestation de validité de sentence arbitrale n°059/2014/PC du 27/03/2014
AFFAIRE:
Monsieur Léopold EKWA NGALLE
Madame Hélène NJANJO NGALLE
Société Anonyme LEN HOLDING
Société International Business Corporation SA
(Conseils : maîtres Josué Dumont NDOKY DIKOUME, La Fortune Pélagie MBENGUEMOUKOURI, NGNIE KAMGA Jackson Francis, TAPE Manakalé Ernest, SCPA KABA et Associés avocats à la cour)
C/
Société Nationale d'Hydrocarbures (SNH)
Personnel SNH
(Conseils : maîtres Gill DINGOME, Emmanuel TANG, avocats à la cour)
ARRET N°102/2015 du 15 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l'arrêt suivant en son audience publique du 15 octobre 2015 2014 où étaient présents :
- Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidente
- Messieurs : Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge-rapporteur
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2014 sous le n° 059/2014/PC, formé par maître La Fortune Pélagie MBENGUE MOUKOURI, avocat au barreau du Cameroun, demeurant à Yaoundé-Cameroun, BP 4922, agissant au nom et pour le compte de monsieur Léopold EKWA NGALLE, madame Hélène NJANJO NGALLE, la société anonyme Len Holding, la société International Business Corporation SA, sis à Douala-Cameroun BP 3629,
en contestation de validité de la sentence rendue le 15 janvier 2014 par le tribunal arbitral composé de Maître Benoit Le Bars et du Docteur Joseph Stella Francis Magloire ZOCK ATARA à NGONN, coarbitres, et de Maître Frédérique Chifflot Bourgeois, Présidente, dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs, le Tribunal arbitral :
1. donne acte de la notification par voie d'huissier par les Demandeurs de la Demande d'Arbitrage et d'un bordereau de pièces aux Défendeurs ;
2. dit recevable les Demandeurs et les Défendeurs en leur action ;
3. déclare recevable les prétentions des Demandeurs et des Défendeurs sauf celles qui ont été formulées tardivement ainsi qu'indiqué en Partie V au Titre 5 ;
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