Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Achili Timah Mosco et Notchoutou Nwa Daniel

C/

Ministère Public et Inga Simon

ARRET N°101/P DU 26 FEVRIER 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 septembre 1984 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle ;

«En ce que l'arrêt querellé ne précise pas que «le prévenu a eu la parole le dernier » ni qu'il a été averti de ce droit ;

«Attendu que l'arrêt querellé se borne à énoncer «Ouï le prévenu et le civilement responsable en leurs moyens de défense» ;

«Mais attendu que s'agissant d'une juridiction d'appel, l'article 210 du code d'instruction criminelle qui renvoie à l'article 190 du même code en ce qui concerne l'ordre des interventions devant ladite juridiction dispose : « le prévenu sera interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense ; le Procureur de la République résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer» ;

Attendu que pour n'avoir pas indiqué que le prévenu a eu la parole le dernier, ni qu'il a été averti de ce droit, l'arrêt querellé a violé les textes visés au moyen ;

Mais attendu que l'inobservation de l'ordre prescrit par l'article 190 du code d'instruction criminelle n'est pas sanctionnée par la nullité qu'en cas d'atteinte aux droits de la défense ;

Que le prévenu ou son conseil doit avoir la parole le dernier s'il la demande ;