Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Chambost Robert
C/
Ngombe Paul Déblanchard
ARRET N°101/CC DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif du demandeur déposé le 13 décembre 1984 par Maître Tehge Hott Emmanuel, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 317 du code de procédure civile et commerciale ;
«En ce que,
« Le texte susvisé précise que la saisie conservatoire pourra être faite en matière commerciale» ;
Or en l'espèce, le sieur Ngombe n'a toujours présenté le problème de sa prétendue créance que sur le plan de ses rapports personnels avec le requérant. Dès lors que le sieur Ngombe prétend lui avoir prêté de l'argent pour l'achat de ce véhicule, encore que la remise d'un chèque n'établit pas le prêt, cette créance est de nature purement civile et ne peut donc pas fonder une saisie conservatoire à fortiori suivie d'un enlèvement immédiat et qui donne au saisissant la garde de la chose saisie ;
Le sieur Ngombe n'a jamais démontré et le juge d'appel n'a pas recherché le caractère commercial de la prétendue créance. Le talon du chèque versé aux débats ne rapporte pas cette preuve tant qu'il est bien connu que le chèque est un effet qui peut avoir un caractère civil ;
Mais attendu que le moyen tel qu'il est abondamment développé tend à remettre en cause les circonstances de fait relatives à l'existence de la créance ayant abouti à la saisie conservatoire ; que la preuve desdits faits a été souverainement appréciée par le juge du fond ;
Que par suite le moyen est irrecevable ;
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