Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nkoum Zacharie
C/
Paterson & Zochonis
ARRET N° 101 DU 26 AOUT 1969
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 avril 1969 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 40, deuxième alinéa, du Code, du travail applicable, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Nkoum Zacharie de la demande en indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement qu'il avait formée contre la Société Paterson et Zochonis à la suite de son licenciement sans préavis, alors qu'il ne constatait pas la faute lourde du travailleur suffisamment, pour ,permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la constitution de celle-ci ;
Attendu que le jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué adopte les motifs énonce notamment « qu'à l'audience de ce jour les témoignages concordants des nommés Ngondi Jean, Philippe Paul, Moukoko Alexandre et Bouli Joseph, ont permis d'établir que Nkoum avait effectivement exercé des violences sur un client de la P.Z., à qui il avait également confisqué sa mobylette ; que son chef de service, après l'avoir rappelé à l'ordre sans effet, avait téléphoné à la police, puis à la gendarmerie, pour tenter d'obtenir leur intervention » ;
Attendu qu'ainsi, en énonçant des faits qui constituent, à la charge du travailleur, une faute lourde au sens de l'article 40 du Code du travail visé au moyen, l'arrêt attaqué a légalement fondé sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du .17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, ensemble violation de l'article 1134 du Code civil, insuffisance de motifs, dénaturation des éléments de la cause, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de Nkoum en rappel de salaires, comme fondée sur un reclassement litigieux qui n'avait pas été préalablement soumis à la commission de reclassement prévue par le contrat de travail liant les parties, alors que ledit reclassement avait été accordé à Nkoum par son employeur avant la rupture du contrat ;
Attendu que dans ses conclusions devant la Cour d'appel, Nkoum fait état non d'une obtention, mais d'une demande de reclassement formulée par lui avant son licenciement ; que d'ailleurs il ne prouve pas et n'offre pas de prouver qu'il en avait saisi la commission de reclassement prévue par le contrat liant les parties ; qu'ainsi le moyen, qui fonde sa demande sur un accord de l'employeur, est nouveau et irrecevable devant la Cour suprême ;
Que par suite le moyen de cassation n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
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