Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fopa Adamou
C/
Ministère Public et Mfogham Ousmanou
ARRET N°100/P DU 23 MARS 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 janvier 1986 par Maître Mbala Mbala Odile, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 38 du code d'instruction criminelle, rédaction de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte ainsi libellé :
Article 38 «En matière criminelle, lorsque l'accusé n'aura pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera donné un d'office par le Président de la Cour criminelle» ;
Que l'assistance d'un avocat est obligatoire devant la juridiction criminelle ;
Qu'en faisant mention de ce que l'accusé Fopa Adamou avait comparu seul et plaidé en personne sans l'assistance d'un défenseur l'arrêt n°98/cr du 30 août 1983 de la Cour d'Appel de Bafoussam a violé le texte susmentionné et encourt de ce fait cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°98/cr rendu le 30 août 1983 par la Chambre criminelle de la Cour d'Appel de Bafoussam ;
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