Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ondogo Tsimi Justin

C/

Foe Ateba Protais

ARRET N°100/CC DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation pris, en sa première branche, de la violation de l'article 555 du code civil ;

En ce que la Cour d'Appel ne pouvait confirmer le jugement qui ordonnait l'expulsion de Ondogo Justin et le condamnait de supprimer ses ouvrages sans indemnisation (sic) ;

Alors que ce dernier étant de bonne foi, avait droit, selon l'article 555 susvisé, soit au remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, soit à une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ;

Attendu qu'il résulte de l'article 555 du code civil que lorsque... les constructions et ouvrages ont été faits par un tiers qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages et constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre... » ;

Attendu que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, pour faire droit à la demande de Foe Ateba, énonce :

« ...Que le requérant est fondé à demander outre l'expulsion des défendeurs, l'enlèvement à leurs frais des constructions par eux édifiées sur le terrain » sans relever la mauvaise foi de ces derniers alors que, la bonne foi étant toujours présumée, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans fonder sa décision sur l'existence de la mauvaise foi de Ondogo Justin (notamment), lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 555 susvisé ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne permet pas à la Cour suprême de contrôler la légalité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;