Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

DU 18 JUILLFT 1991, Cameroon Development Corporation

C/

Lyonga Ikorne Sharwoodsmith

ARRET N° 100/S

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Atabong F.W., Avocat à Limbe déposé le 07 janvier 1987 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 164 (3) du Code du travail et des Orders I Rule 5 et VII Rule 17(4) de Federal Supreme Court Rules of Nigeria ;

En ce que les juges d'appel ont refusé d'exercer le pouvoir discrétionnaire leur permettant de proroger le délai d'appel en faveur de la requérante dont la déclaration est autorisée par les dispositions de l'article 164 (3) du Code du travail, et qu'aux termes des dispositions de Order I Rule 5 de Federal Supreme Court Rules la Cour peut augmenter le délai prévu par ces règles pour l'accomplissement de n'importe quels actes pour lesquels elles s'appliquent et peut même en passer outre, dans l'intérêt de la justice ;

Alors par ailleurs que d'une part la Supreme Court Hand Book en son Order VII Rule 17 (4) stipule que l'appelant dont l'appel a été rejeté en application de cette règle peut solliciter la remise au rôle de son affaire par requête. Ces requêtes seront adressées à la Cour, qui pourra dans sa discrétion et pour les motifs sérieux et valables...ordonner la remise au rôle de l'affaire. Et que d'autre part une jurisprudence abondante démontre que les Cours d'Appel ont souvent procédé à la prorogation des délais d'appel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 162 alinéa 1 du Code du travail, l'appel est interjeté dans les quinze jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut ou réputé contradictoire ;

Que cependant l'article 164 alinéa 1 du même Code, dont les dispositions sont à peu près identiques à celles de « Order I Rule 5 » de Federal Supreme Court Rules of Nigeria visé au moyen, autorise aux Tribunaux de pouvoir dans l'intérêt de la justice et à la demande de l'une des parties, proroger les délais prévus pour des raisons qui seront précisées dans son jugement ;

Attendu d'une part qu'il résulte de l'analyse combinée des dispositions de l'article 164 (1) du Code du travail, des Orders I Rule 5 et VII Rule 4 (2) de Federal Supreme Court Rules of Nigeria, visés au moyen, que la requête pour la prorogation du délai d'appel ne peut être recevable devant la Cour que lorsque aucun appel n'a déjà été interjeté contre la même décision entreprise par la requérante ;

Attendu d'autre part qu'aucun des deux textes susvisés, n'oblige la juridiction saisie à faire automatiquement droit à une pareille requête, la prorogation des délais ne pouvant d'ailleurs être accordée que lorsque la demande est sérieuse et justifiée par des motifs valables que le juge qui décide, dans la plus grande discrétion doit consigner dans sa décision ;