Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Semcentre

C/

Dikongué Emmanuel

ARRET N° 100 DU 26 AOUT 1969

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 mars 1969 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 91 du Code du travail applicable, en ce que l'arrêt attaqué a attribué à Dikongué Emmanuel un salaire pour les journées du 6 au 13 juillet 1966, alors qu'il était établi qu'il n'avait pas, pendant cette période, fourni la contrepartie de travail à laquelle l'obligeait le contrat de travail litigieux ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs « que l'appelant prétend qu'il avait été mis en congé de soixante jours pour les années 1963, 1964, 1965 à partir du 5 avril 1966, cumul en avait été effectué malgré lui ; que cependant son congé fut prolongé jusqu'à la fin de juillet 1966, que l'employeur ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de cette réclamation, qu'il y a lieu d'y faire droit dans les limites du congé supplémentaire, soit du 6 juillet, date à laquelle il aurait dû (pouvoir) reprendre son service, au 13 juillet 1966, date de la passation de service (qui lui a été faite) à Nkonzok » ;

Qu'ainsi en estimant que les salaires contestés étaient dus à Dikongué Emmanuel pour une période de congé pendant laquelle il était dispensé de fournir en travail la contrepartie de son salaire, l'arrêt attaqué, sans violer les textes visés au moyen et par une appréciation des faits dont le contrôle échappe à la Cour suprême, a légalement fondé sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, ensemble violation de l'article 1134 du Code civil, insuffisance de motifs et dénaturation de la convention des parties, en ce que l'arrêt attaqué accorde à Dikongué, de juillet à mars 1967, une indemnité de responsabilité prévue pour un chef de poste par le contrat de travail liant les parties, alors qu'il ne servait au poste considéré qu'en qualité d'adjoint ;

Attendu que l'arrêt, qui ne méconnaît pas « que Dikongué avait par note de service, été nommé adjoint du chef de poste principal de Ngoumou pour s'occuper du poste agricole de Ngoumou-Nkongzock », énonce également « qu'il est constant que Dikongué a assumé en fait les responsabilités de chef dudit poste du 13 juillet 1966, date de la passation de service entre lui et le sieur Atangana Daniel, licencié, à mars 1967, date de son congédiement, que dès lors il peut prétendre à l'indemnité litigieuse » ;

Qu'ainsi, en estimant que l'indemnité litigieuse n'était pas attachée au poste nominal du travailleur, mais à la responsabilité qu'il assumait en fait, l'arrêt attaqué a fait une interprétation de la convention des parties qui échappe au contrôle de la Cour suprême, et a légalement fondé sa décision ;

Que par suite, le pourvoi n'est pas fondé ;