COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 27 mai 2021

Pourvoi n°272/2020/PC du 18/09/2020

AFFAIRE:

Société ECOBANK Côte d'Ivoire

(Conseils : SCPA KONAN-LOAN et Associés, Avocats à la Cour)

C/

SAVADOGO Mariam, SAVADOGO Inoussa

SAVADOGO Mohamed & SAVADOGO Abdourahaman

Arrêt N° 100/2021 du 27 mai 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, Première formation, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 mai 2021 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Monsieur : César Appolinaire ONDO, Président, rapporteur

- Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

Sur le recours enregistré sous le n°272/2020/PC du 18 septembre 2020 formé par la SCPA KONAN-LOAN et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody les deux Plateaux les Vallons Cité Lemania-Lot 1827 Bis, agissant au nom et pour le compte de la société ECOBANK Côte d'Ivoire, ayant son siège à Abidjan-Plateau, Place de la République, Avenue Houdaille, Immeuble ECOBANK, 01 BP 4107 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à SAVADOGO MARIAM, demeurant à Abidjan, SAVADOGO Inoussa, demeurant à Abidjan, représentant légal des mineurs SAVADOGO Abdourahaman et SAVADOGO Mohamed, tous ayant-droits de feu SAVADOGO Ousmane,

en cassation du jugement n°0563/2020 rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de commerce d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;

Reçoit les ayants-droits de feu SAVADOGO Ousmane, à savoir madame SAVADOGO Mariam, messieurs SAVADOGO Abdourahaman et SAVADOGO Mohamed en leur action ;

Les y dit partiellement fondés ;

Condamne la société ECBOBANK Côte d'Ivoire à leur restituer la somme de 10.141.244 FCFA au titre du montant irrégulièrement débité du compte de leur défunt père ;

Les déboute du surplus de leurs demandes ;