Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général la Cour d'Appel de Douala, Endalle Ruth

C/

Socadra

ARRET N°10/P DU 26 NOVEMBRE 1998

LA COUR,

Attendu que par lettre du 16 novembre 1987, reçue par son destinataire le 28 avril 1988, le greffier en chef de la Cour suprême a mis Maître Nkongho en demeure d'avoir dans un délai de 30 jours à compter de la réception, et ce à peine de déchéance à déposer son mémoire ampliatif, le tout en application de l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 ;

Attendu que Maître Nkongho ne s'est pas exécuté et qu'il y a lieu par conséquent de déclarer Endalle Ruth déchue de son pourvoi ;

Sur le pourvoi du Procureur Général ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 1988 par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Douala ;

Sur le moyen unique de cassation ainsi présenté :

«Attendu que l'alinéa 1 (a) de l'article 184 du code pénal punit d'un emprisonnement à vie quiconque détourne au préjudice de l'Etat des biens dont la valeur excède 500.000 francs ; que l'alinéa 2 du même article prévoit que cette peine ne peut être réduite par admission de circonstances atténuantes au-dessous de 10 ans d'emprisonnement ;

«Attendu qu'en ramenant la condamnation prononcée contre Endalle Ruth à Sans d'emprisonnement, le juge d'appel a statué en violation de la loi ;

Qu'il échet de casser et annuler l'arrêt» ;