Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam
C/
Yemafo Jean et autres
ARRET N°10/P DU 14 OCTOBRE 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la dénaturation des faits en ce que :
« Attendu qu'il est constant qu'un lot de 840 faux billets de 10.000 francs semblables à ceux saisis sur Peh Samuel et ses acolytes a été retrouvé à Nkongsamba dans la cantine de la BICIC au moment de transfèrement des fonds de Bafoussam à la BEAC de Nkongsamba, que ce lot était une partie de la monnaie prétendue avoir été versée en échange par un certain Sali Mouhamadou, devenu personne fictive, que la fiche de change de ce dernier avait été remplie par le caissier Yemafo Jean Bertin et que ce dernier n'a pu ni s'expliquer sur les faits, ni présenter ce fameux client nommé Sali Mouhamadou qu'il a aidé à remplir sa fiche de change et à qui il a versé une forte somme sans l'accord de ses chefs ;
« Attendu que Yemafo Jean Bertin en tant que caissier, avait reçu l'argent de la BICIC son employeur pour en faire un usage déterminé ; que changeant cet usage, il a remis délibérément de l'argent à une personne fictive contre les faux billets ; qu'il a commis le crime d'abus de confiance aggravé ; que la Cour d'Appel de l'Ouest a donc dénaturé les faits en le relaxant » ;
Vu les dispositions de l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975, fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le mémoire ampliatif doit, à peine d'irrecevabilité, articuler les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi et exposer en quoi les textes de la loi prétendument violés l'ont été ;
Attendu que ce moyen tel que développé d'une part ne précise pas le texte de loi prétendument violé ou faussement appliqué par l'arrêt attaqué et d'autre part, n'indique pas comment ou en quoi les faits ont été dénaturés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
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