Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Pierre Djoyou
C/
Sodecao
ARRET N°10/CC DU 9 DECEMBRE 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 02 février 1989 par Maître Nkoumougne Thérèse, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas reproduit le dispositif des conclusions de Djoyou Pierre datées du 20 février 1983 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts des Cours d'Appel doivent reproduire dans leurs qualités le dispositif de toutes les conclusions des parties déposées et acquises aux débats ;
Qu'il s'agit là d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées, notamment de vérifier si les juges de fond ont répondu à toutes les demandes des parties ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que le demandeur au pourvoi a déposé en cause d'appel des conclusions en date du 20 février 1983 dont le dispositif suit :
«(1) Recevoir Djoyou en son appel ;
«(2) Dire et juger que la transaction effectuée par Elanga Martin est inopposable en violation des principes généraux sur le mandat spécial ;
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