Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Mboudou Ahanda Guillaume Denis
C/
Etat du Cameroun (MINFI)
ARRET N°10/A DU 6 MAI 1993
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits les 13 octobre 1988 et 30 janvier 1989 par Maître Pierre Fouletier Avocat à Yaoundé ;
Considérant que par requête du 28 septembre 1987, enregistrée le lendemain au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême sous le n°667, Maître Guillaume Denis Mboudou Ahanda, Notaire, BP 972 à Yaoundé, a interjeté appel contre le jugement n°26/8687 rendu le 30 avril 1987 par ladite Chambre dans une instance opposant l'intéressé à l'Etat du Cameroun, jugement qui a décidé :
Article 1er: Le recours du sieur Mboudou Ahanda Guillaume Denis est déclaré irrecevable ;
Article 2 : Le requérant est condamné aux dépens ;
Considérant que suivant requête du 11 mars 1981 enregistrée le lendemain au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême sous le n°419, Maître Mboudou Ahanda a introduit un recours en annulation des impositions auxquelles il avait été assujetti après contrôle de ses activités des années 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977 et 1977-1978 ;
Considérant qu'il soutenait à l'appui de son recours qu'il contestait l'imposition assise sur l'activité de la fondation «Collège Mongo Beti», pour avoir été établie en violation de l'article 1er de la constitution qui consacre dans l'alinéa 3 de cet article l'égalité de tous devant la loi ;
Qu'en effet selon la même requête seuls les établissements privés laïcs font l'objet des impositions, alors qu'il n'en est rien des établissements privés confessionnels ;
Qu'ainsi la violation des dispositions constitutionnelles susvisées devrait conduire à l'annulation des impositions relatives à ses activités scolaires ;
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