Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Dame Eyoum, née Doumbé Odile
C/
C.E.B.E.C
ARRET N° 10 DU 5 NOVEMBRE 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Aubriet, avocat-défenseur à Douala, déposé le 11 juillet 1968 ;
Sur le premier moyen, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de mdliii et manque de base légale, en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a -décidé que la dame Eyoum, maîtresse d'enseignement général, au service du Conseil des Eglises baptistes et évangéliques du Cameroun (C.E.B.E.C.), avait démissionné de son emploi en ne se présentant pas le 1er octobre 1966, jour de la rentrée scolaire, au chef du secteur de Mbanga, alors que son affectation ne lui avait pas été notifiée par l'employeur et qu'il résulte d'une attestation à elle délivrée le 16 novembre 1966, parle, responsable susvisé, que celui-ci avait, antérieurement à cette date, refusé de la recevoir ;
Attendu que l'arrêt énonce « que Eyoum Odile, qui était au service du C.E.B.E.C. depuis le 1er septembre 1943 en qualité de maîtresse d'enseignement, fut notifiée par lettre du 23 septembre 1966 d'avoir à rejoindre son nouveau poste d'affectation à Mbanga ;que par lettre du 31 mai 1967 non versée aux débats, mais dont la teneur n'est pas contestée, le C.E.B.E.C. lui signifiait qu'elle était considérée comme démissionnaire à compter du 1er octobre 1966, date à laquelle elle devait rejoindre sa nouvelle affectation ; qu'il est constant que l'intéressée ne se présenta que le 16 novembre 1966 au chef du secteur des écoles du C.E.B.E.C. de Mbanga, qui lui remit une attestation selon laquelle son nom ne figurait pas sur la liste des maîtres depuis la rentrée scolaire ; que cette attestation ne signifie aucunement que le chef du secteur n'était pas au courant de la mutation puisque, par lettre du 10 novembre 1966, il s'était inquiété auprès du secrétaire général du C.E.B.E.C. à Douala de ce que Eyoum Odile ne se soit pas encore présentée ; que cette dernière n'apporte aucune justification de son retard à rejoindre son poste, non plus que du fait que depuis le 10 novembre 1966 elle n'avait effectué aucune démarche pour régulariser ou éclaircir sa situation et n'ait pas reparu à son lieu de service ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'employeur a considéré qu'elle avait pris l'initiative de la rupture du contrat » ;
Attendu qu'ainsi, par une appréciation souveraine des faits, et alors surtout qu'il n'était pas nécessaire que la dame Eyoum connût son affectation pour se mettre à la disposition de son employeur au moment où elle lui devait ses services, et que, au cas où serait intervenu son licenciement, il lui appartenait d'en obtenir la confirmation écrite prévue par l'article 38, 2e alinéa, du Code du travail, l'arrêt a légalement fondé sa décision ;
Attendu qu'en ce qui concerne les demandes de la dame Eyoum en continuation et augmentation de ses salaires, en indemnités de préavis et de licenciement, et en dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt s'est fondé sur le fait que la rupture du contrat avait été causée, à. la date susvisée, par la démission du travailleur ;
Qu'en ce qui concerne sa demande en rappel de primes d'ancienneté l'arrêt -n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que l'affaire étant en état il y a lieu pour la Cour d'évoquer ; qu'en effet il n'a pas été allégué qu'un tel avantage avait été prévu au contrat ; que, d'autre part il n'est pas justifié que la convention collective du commerce, à laquelle se réfère la dame Eyoum, régissait les rapports des parties ;
PAR CES MOTIFS
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