Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Nangah

C/

Desmonts Pierre

ARRET N° 10 DU 3 MARS 1977

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Afong avocat-défenseur à Douala, Conseil de la demanderesse, déposé le 30 avril 1976 ;

Sur le moyen pris de la violation de l'arrêté n° 008-MTLS-DEGRE du 17 juin 1968 ;

En ce que la Cour a accordé un complément de deux mois de préavis, outre celui régulièrement versé par l'employeur ;

Alors que le texte visé fixe, pour une durée de service égale ou supérieure à un an; deux mois seulement de préavis ;

Attendu que le texte ci-dessus prévoit en effet deux mois de préavis dans les conditions indiquées, mais ce « sauf détermination d'un délai plus long dans les conventions collectives » ;

Attendu que la convention collective des entreprises de travaux publics, applicable en l'espèce prévoit, pour les travailleurs du groupe B auquel il n'est pas contesté qu'appartenait Desmonts Pierre, surveillant du chantier au salaire mensuel de 200.000 francs, une durée de préavis de trois mois ;

Attendu en conséquence, qu'en lui accordant en sus de l'indemnité de 200.000 francs pour préavis d'un mois versée par l'employeur au moment de licenciement, celle de 400.000 francs correspondant au complément du préavis de trois mois dû, le juge de première instance et le juge d'appel après lui en confirmant sa décision par adoption de motifs, n'ont nullement violé le texte visé au moyen dont ils ont au contraire fait une stricte application ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;