Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mjifom Pierre
C/
le directeur de la Compagnie pastorale
ARRET N° 10 DU 24 OCTOBRE 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Douala, déposé le 5 avril 1967 ;
Sur le moyen unique, pris d'une violation des articles 167 du Code du travail, 3, paragraphe 2 et 3 paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que, pour débouter Mjifom Pierre de ses demandes d'indemnité de non-préavis, de licenciement et de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, l'arrêt attaqué a décidé qu'il était l'auteur de la rupture alors que celle-ci était le fait du directeur de la Compagnie pastorale, son employeur, lequel l'avait mis à pied pour trois jours, sans pouvoir alléguer la faute lourde qui autorise, aux termes de l'article 167 susvisé une telle mesure à l'égard d'un délégué du personnel ;
Attendu que la mise à pied, prévue par ledit article 167, ne constitue pas un licenciement donnant droit aux indemnités et dommages et intérêts prévus par les articles 40 et 52 du Code du travail ;
Que, pour refuser à Mjifom lesdites indemnités, le jugement, dont l'arrêt attaqué reprend les motifs énoncent « qu'après une intervention de l'inspection du travail, tout rentrait dans l'ordre et les employés reprenaient leur travail, sauf Mjifom, alors délégué de personnel, qui refusait de reprendre son travail, faisait du scandale dans l'intérieur des établissements de la Compagnie pastorale et perturbait ainsi gravement le service... que la Compagnie pastorale avisait Mjifom qu'il était mis à pied du 3 septembre 1966 jusqu'au 11 septembre 1966 ; que depuis Mjifom ne reprenait pas son travail ; qu'il ne dénie pas avoir repris un autre travail ailleurs ; qu'en présence de ces faits il est constant qu'il a rompu le contrat qui le liait à la Compagnie pastorale » ;
Qu'ainsi, en appréciant souverainement les faits, et alors surtout qu'il constate la faute de Mjifom justifiait sa mise à pied de huit jours, l'arrêt attaqué suffisamment motivé sa décision.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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