Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Etat du Cameroun, Teuguia Gabriel
C/
Teuguia Gabriel et Etat du Cameroun (MINJUSTICE)
ARRET N°10/A DU 24 MARS 1983
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu les mémoires déposés les 27 septembre 1977 par le représentant de l'Etat du Cameroun Monsieur Joseph Nomo Awono et 14 avril 1978 par Maître NgongoOttou, pour Monsieur Teuguia Gabriel, Avocat à Yaoundé ;
Vu la connexité, joint les recours ;
Considérant que le représentant de l'Etat, le sieur Nomo Awono Joseph a régulièrement interjeté appel, le 4 août 1977, contre le jugement n°36/CS/CA rendu le 26 mai 1977 par la Chambre Administrative de la Cour suprême qui, dans l'instance introduite par Teuguia Gabriel contre la République Unie du Cameroun, a partiellement déclaré fondé le recours dudit Teuguia ;
Considérant qu'au soutien de l'appel, le représentant de l'Etat excipe d'un seul moyen, pris de la violation «de l'une des conditions élémentaires pour agir, celle d'être titulaire d'un intérêt juridiquement protégé» ;
En ce que, pour déclarer recevable le deuxième recours de Teuguia la Chambre Administrative a déclaré qu'une «requête introductive d'instance stance devant le juge administratif n'est irrecevable pour tardivité qu'en l'état, car rien ne s'oppose à ce que le requérant suscite par la suite une décision postérieure tant qu'il ne risque pas de se voir opposer une prescription», alors que la notion de prescription n'existe pas en droit administratif où elle est remplacée par la forclusion qui, s'analysant comme «la déchéance du droit d'ester en justice parce que le délai légal est expiré», emporte en fait les mêmes effets que la prescription du droit d'action ;
«Que dès lors, le titulaire d'un droit dont il se trouve forclos perd pour toujours la possibilité de l'invoquer en justice par voie d'action bien qu'il conserve la possibilité de l'invoquer comme une exception lorsque le débiteur de l'obligation s'en est acquitté» ;
«Qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge a nécessairement méconnu d'une part le contenu juridique de la forclusion, d'autre part la nature de l'obligation dont l'Administration se trouvait débitrice à l'égard de Teuguia à la date du 23 juin 1976, et par là, ressuscité illégalement le droit d'action dont ce dernier s'était trouvé privé du fait de sa négligence» ;
Considérant que par requête en date du 7 décembre 1974 Teuguia saisissait M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, d'un recours gracieux tendant à son intégration dans la magistrature, à la reconstitution de sa carrière, à l'octroi d'un congé de quatre mois ou d'une indemnité correspondante ;
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