Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Fetgo Hilaire

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°10/A DU 15 NOVEMBRE 1984

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Considérant que par requête en date à Douala du 11 mai 1983 reçue au greffe de la Cour d'Appel de Douala le 17 suivant sous le numéro 1084, l'Etude Viazzi-Aubriet et consorts a régulièrement interjeté appel du jugement n°24 rendu le 27 janvier 1983 par la Chambre Administrative, dans l'instance opposant leur client Fetgo Hilaire, et à l'Etat du Cameroun, lequel jugement a décidé :

Article 1er : Le recours est déclaré irrecevable pour forclusion ;

Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public, le requérant bénéficiant de l'assistance judiciaire ;

Considérant que par requête écrite en date du 22 octobre 1979 enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 5 novembre 1979 sous le numéro 103, Maître Moutome de la société civile d'avocats Viazzi-Aubriet et consorts a introduit un recours tendant à l'annulation de l'arrêté n°3510/A/NEP/DP/SDF/SS3 du 10 novembre 1977 par lequel Fetgo Hilaire était, sur sa demande, admis par anticipation à la retraite ;

Considérant qu'au soutien de son recours Fetgo expose :

Qu'il a été classé à tort à l'indice 270 avec une ancienneté conservée de 4 ans 11 mois 17 jours sans bénéficier de la bonification due aux titulaires d'un diplôme de spécialisation conformément à l'article 66 du décret n°75/788 du 18 décembre 1975 ;

Qu'en 1978 il était encore à l'indice 270 alors qu'un arrêté du 9 décembre 1971 le plaçait à l'époque à l'indice 293 ;

Qu'il aurait dû, compte tenu de son diplôme de spécialisation bénéficier de trois échelons, ce qui devait le placer à l'indice 355 ;