Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mefou Joseph et Société Coopacrom
C/
Ministère Public et Mondji André
ARRET N°1/P DU 17 OCTOBRE 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt critiqué ne fait ressortir nulle part l'audition du prévenu pourtant reconnu «comparant», ni celle du civilement responsable ;
Attendu que si la non-audition d'une partie civilement responsable dûment représentée aux débats par son avocat est sans effet sur la validité de la procédure considérée, il en va différemment pour l'interrogatoire d'un prévenu passible d'une peine d'emprisonnement, s'agissant alors d'une formalité substantielle en faveur dudit prévenu ;
Que tel étant le cas de l'espèce, le moyen apparaît fondé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°383/P rendu le 18 février 1986 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Douala ;
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