Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Vougas Nicolas et Karabatsos Demetre

C/

Wakam Pierre

ARRET N°1/CC DU 10 OCTOBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Eyondi Michel, Avocat à Douala, déposé le 9 juin 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 29 novembre 1984 ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le défendeur au pourvoi soulève l'irrecevabilité de ce recours, par application des articles 6 et 9 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Attendu qu'il allègue au soutien de sa thèse, les arguments suivants :

« L'arrêt de la Cour d'Appel a été signifié à domicile élu le 24 octobre 1983 ;

«Or, l'article 9 de ladite loi n°75/16 du 8 décembre 1975, indique que au moment de la déclaration de pourvoi le greffier de la juridiction dresse procès-verbal et notifie par écrit au demandeur d'avoir à faire connaître le nom de l'avocat chargé d'assurer la défense de ses intérêts ;

«Or, dans le présent recours, le procès-verbal de pourvoi a été dressé sous le numéro 9 du répertoire de la Cour d'Appel de Douala le 15 décembre 1983, c'est-à-dire 21 jours après l'expiration du délai de 30 jours visé à l'article 6 précité de la loi du 8 décembre 1975 ;