Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ecam-Placages
C/
Bedel Edimengo
ARRET N°1/S DU 6 OCTOBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David-René, Avocat à Yaoundé, déposé le 15 février 1983 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Monsieur Bedel Edimengo, déposé le 28 avril 1983 ;
Sur la seconde branche du moyen unique de cassation, prise de ce que «entre le jugement et la clôture des débats en cause d'appel, un élément nouveau intervenait à savoir, la condamnation de Edimengo pour faux et usage de faux à 3 et 6 années d'emprisonnement ferme par le Tribunal correctionnel de Mbalmayo, élément que Ecam-Placages portait t la connaissance de la Cour et demandait qu'il soit sursis à statuer au social jusqu'à l'issue de l'instance pénale pendante devant ladite Cour mais que celle-ci n'a pas cru nécessaire de répondre à cette demande pertinente qui devait profondément modifier l'issue du procès...» ;
Attendu qu'il résulte du préambule de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée pour la première fois à l'audience du 4 décembre 1979 et après plusieurs renvois utiles, retenue le 1er décembre 1981 ; qu'a cette audience, le Président a fait son rapport et les parties entendues en leurs moyens, fins et conclusions ; que les débats étaient alors déclarés clos et l'affaire mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 6 avril 1982;
Attendu que peu de temps avant cette dernière date, dans une note en délibéré datée du 25 mars précisément, Ecam-Placages sollicitait expressément le rabat dudit délibéré et le sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement des procédures pénales engagées contre Edimengo Jean Bedel et renvoyées à l'audience du 19 avril 1982 de la Cour d'Appel de Yaoundé ;
Attendu que s'il est de règle que les juges ne sont pas tenus de répondre aux écritures versées au dossier après la clôture des débats, c'est à la condition que celles-ci n'aient pas pour but d'obtenir le rabat du délibéré ;
Attendu qu'il découle de la règle sus- rappelée que lorsque des écritures versées au dossier après la clôture des débats tendent à obtenir le rabat du délibéré, les juges sont tenus de les examiner ;
Qu'en l'espèce, la note en délibéré déposée par Ecam-Placages le 25 mars 1982 demandait expressément le rabat du délibéré et le sursis à statuer au social jusqu'à l'aboutissement de l'instance pénale pendante devant la Cour d'Appel de Yaoundé ;
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