Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
S.N.I. et Procureur général près la Cour d'appel de Yaoundé
C/
Jean-Faustin Betayéné
ARRET N° 1 DU 30 NOVEMBRE 1972
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés les 28 avril et 3 mai 1972 par M. le Procureur général près la Cour d'appel de Yaoundé et Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Yaoundé contre l'arrêt n° 75 du 17 février 1972 ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ses première et troisième branches réunies, pris de la violation, fausse application ou fausse interprétation de la loi, notamment des articles 1er de la loi n° 63-25 du 19 juin 1963, 1er et suivants du décret n° 64-DF-486 du 16 décembre 1964, 14 nouveau de la loi n° 65-LF-29 du 19 novembre 1965, 1er et 141 de la loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967 (Code du travail), incompétence et excès de pouvoir ;
En ce que la Cour d'appel a confirmé la compétence de la juridiction sociale alors, d'une part que n'étaient nullement réunies les conditions .des articles 1er et 141 de la loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967 portant Code du travail et que Betayené n'avait donc pas la qualité d'employé au sens du Code fédéral du travail, et que, d'autre part, la S.N.I. étant un établissement public à caractère industriel et commercial, son président-directeur général était dans une situation de droit public qui entraîne compétence administrative ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Betayéné, détaché de la Fonction publique, n'était plus régi par un statut de droit administratif, que le statut juridique de l'employeur n'entre pas en ligne de compte pour la détermination de la qualité de travailleur relevant du Code du travail ; qu'au surplus la S.N.I. est, aux termes du décret organique, régie par les dispositions légales et réglementaires sur les sociétés anonymes sauf « stipulations contraires » dudit décret, « inexistences en l'espèce », qu'ainsi elle a un statut de droit privé ; que le lien unissant Betayéné à la S.N.I. constituait un contrat en travail au sens du Code du travail, réunissant, outre l'accord de volonté de l'employé et de l'autorité chargée du recrutement, les deux critères de salaire payé par l'employeur et de subordination ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un mandat, qu'enfin outre les dispositions du Code du travail, celles de la Convention collective des banques étaient applicables en l'espèce ;
Attendu qu'en tirant de ces énonciations la conséquence que les rapports de Betayéné, fonctionnaire détaché, avec son administration d'origine n'étaient pas en cause dans cette espèce et en confirmant la compétence de la juridiction sociale au seul motif que l'action de Betayéné tendait exclusivement à obtenir le paiement des salaires et accessoires auxquels la S.N.I. était tenue à son endroit conformément au droit commun, le juge d'appel non seulement n'a violé aucun des textes visés au moyen, mais en a, au contraire, fait une exacte application ;
D'où il suit que le moyen, en ses première et troisième branches réunies, n'est pas fondé ;
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