Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Nchaw Martin
C/
Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique)
ARRET N°1/A DU 26 NOVEMBRE 1987
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire déposé le 13 mai 1981 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;
Considérant que par requête en date du 10 décembre 1980 adressée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, régularisée le 8 janvier 1981, Maître Muna, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de son client Nchaw Martin, a déclaré relever appel du jugement n°2/CS/CA/80-81 rendu le 30 octobre 1980 par ladite Chambre dans l'instance opposant ce dernier à l'Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique) ;
Considérant qu'au soutien de son appel, Maître Muna fait valoir que l'Etat n'ayant jamais manifesté ni implicitement ni expressément son intention de ne point céder aux réclamations de Nchaw Martin, c'est à tort que le jugement querellé a déclaré le recours de ce dernier irrecevable pour forclusion ;
Considérant que ce moyen d'appel n'est pas fondé ;
Qu'en effet, la réaction de l'Etat ne pouvait précéder sa saisine préalable ; qu'il n'apparaît nulle part du dossier que Nchaw Martin avait, entre le 1er mai 1965 et le 31 août 1977, saisi le Ministre de la Fonction Publique d'un quelconque recours gracieux pour provoquer une réaction de la part de cette Administration ;
Considérant par contre qu'il résulte du même dossier que Nchaw Martin était révoqué de ses fonctions de préposé des douanes par acte pris le 1er mai 1965 par le Premier Ministre de l'ex-Cameroun Occidental ;
Qu'en réaction, Nchaw Martin saisissait le Ministre de la Fonction Publique d'un recours gracieux par lettre du 31 août 1977, recours que rejetait cette Administration par lettre n°5519/MIT/DP du 11 octobre 1977 ;
Que le 10 septembre 1978, l'appelant introduisait un recours contentieux devant la Chambre Administrative de la Cour suprême, soit près d'un an après la réponse à lui faite par le Ministre de la Fonction Publique, alors qu'il disposait, pour ce faire, d'un délai de 60 jours, conformément à l'article 7 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative ;
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