Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Ondo Ovono Charles
C/
Etat du Cameroun (MINEFI)
ARRET N°1/A DU 23 DECEMBRE 2000
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire en date du 12 septembre 1995 déposé le lendemain au greffe de la Cour suprême sous le n°2484 par Maître Paul Isidore Ngwe Bell, Avocat à Yaoundé ;
Considérant que par requête en date du 17 août 1995, reçue au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le lendemain sous le n°335, Ondo Ovono Charles a déclaré interjeter appel contre le jugement n°39/93-94 rendu le 28 avril 1994 par la susdite juridiction dans l'instance l'opposant à l'Etat du Cameroun, représenté par le Ministère de l'Economie et des Finances et qui a décidé :
«Article 1er : Le recours est recevable en la forme ;
«Article 2 : Il n'est pas fondé et est par conséquent rejeté ;
«Article 3 : Le requérant est condamné aux dépens» ;
Considérant que par requête en date du 5 octobre 1992, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le lendemain sous le n°14, Ondo Ovono Charles a introduit un recours en annulation de l'ordre de recette n°091816 du 25 mars 1992 d'un montant de 1.310.557 francs et en condamnation de l'Etat du Cameroun au paiement de la somme de 75.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices tant matériel, moral qu'esthétique qu'il a subis du fait de l'Administration ;
Considérant qu'au soutien de son recours le requérant expose dans sa susdite requête que :
«Le recourant entend, par la présente démarche, sais. a votre haute juridiction aux fins de la voir prononcer l'annulation de l'ordre de recette n°091816 du 25 mars 1992 d'un montant de 1.310.557 francs Cfa d'une part, et d'autre part, condamner l'Etat du Cameroun au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice tant matériel, moral qu'esthétique qu'il estime avoir subi et dont il évalue le montant à la somme de 75.000.000 (soixante quinze millions) de francs Cfa ;
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