Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Tchoupnjou Jean-Jacques
C/
Etat du Cameroun (MINFA)
ARRET N°1/A DU 18 FEVRIER 1993
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire déposé le 24 septembre 1984 par Maître Sende N. Batamake Georgette, Avocat à Yaoundé, Conseil de l'appelant ;
Vu le mémoire en défense déposé le 15 novembre 1984 par le Capitaine Ebo'o Clément, représentant de l'Etat ;
Vu l'arrêt avant-dire-droit n°8/A rendu le 29 juin 1989 par l'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Considérant que par lettre en date du 03 octobre 1983, enregistrée le même jour au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême sous le n°6, le sieur Tchoupnjou Jean-Jacques a relevé appel du jugement n°104 rendu le 29 septembre 1983 par la susdite juridiction dans l'instance l'opposant à l'Etat du Cameroun, à travers le Ministère Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense, anciennement dénommé Ministère des Forces Armées, appel déclaré recevable par arrêt avant-dire-droit n°8/A du 29 juin 1989 précité ;
Considérant que le dispositif du jugement entrepris est ainsi conçu :
« Par Ces Motifs :
« Article 1er: Le recours est recevable en la forme ;
« Article 2 : Il n'est pas fondé, il est par conséquent rejeté ;
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