Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Etat du Cameroun (Ministère des Finances)

C/

Michel Njine Ngangley

ARRET N°1/A DU 18 AVRIL 1996

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Considérant que par requête du 14 janvier 1977, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Gour suprême le 19 du même mois sous le n°186, le sieur Njine Ngangley Michel avait saisi la haute juridiction d'un recours tendant à l'annulation pour «abus de pouvoir), de l'arrêté n°212/MINFI/BC en date du 17 août 1976 l'ayant constitué débiteur envers le Trésor Public de la somme de cent soixante deux millions deux cent huit mille trois cent quatre vingt quatorze (162.208.394) francs ;

Considérant que l'Etat du Cameroun réagissant à cette requête avait soutenu que c'est suite aux irrégularités qu'avait fait ressortir un rapport du mois d'octobre 1974 de la Direction du Budget du Ministère des Finances sur la gestion financière de la Mission Permanente du Cameroun à l'ONU qu'une mission de contrôle était dépêchée à ce poste diplomatique dans le but de vérifier l'utilisation faite des crédits délégués durant la période où M. Njine Ngangley Michel a assumé les fonctions de représentant permanent du Cameroun auprès des Nations Unies à New York ; qu'à la suite des constatations faites, Njine Ngangley était coupable des malversations et irrégularités graves d'un montant de 162.208.394 francs ;

Considérant que la Chambre Administrative dans la cause rendait le 2 novembre 1978 un jugement avant-dire-droit dont le dispositif suit :

Article 1er : Rétracte l'ordonnance n°59/CS/CA du 31 mars 1977 portant rejet de la demande de sursis à exécution ;

Article 2 : Ordonne jusqu'à l'issue du recours contentieux introduit le 14 janvier 1977, le sursis à exécution de l'arrêté n°212/MINFI/BC du 17 août 1976 du Ministre des Finances ;

Article 3 : Ordonne une enquête contradictoire entre les parties, commet pour y procéder le Président du siège assisté du Procureur Général près la Cour suprême ou du magistrat de son Parquet Général qu'il désignera à cet effet ;

Article 4 : Autorise par conséquent les parties à faire la preuve par tous les moyens de leurs allégations ;

Article 5 : Dit qu'en cas de déplacement des membres de la Cour sus-mentionnés, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, les frais en ce qui concerne lesdits membres seront supportés par l'Etat et en ce qui concerne le recourant ou son conseil, par l'intéressé ;