Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Forestière Industrielle de Dimako

C/

Mengolo Timothée

ARRET N° 1/S DU 14 OCTOBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 mars 1992 par Maître Pensy Emmanuel., Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1109 et 1116 du Code civil et ainsi développé :

«Que l'article 1109 dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;

«Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

«Attendu que Mengolo Timothée a travaillé à la Société Forestière Industrielle de Dimako pendant 35 années consécutives et deux mois du 10 octobre 1952 au 31 décembre 1987 en qualité de chauffeur ;

«Que le 24 février 1984, il sollicitait de son employeur une attestation lui garantissant de travailler jusqu'à la retraite et présentait pour ce faire un acte de naissance falsifié où il était présenté comme né en 1929 ;

«Qu'en raison de son ancienneté et des services rendus la Société Forestière Industrielle de Dimako dont le consentement a été vicié par les manoeuvres frauduleuses et illicites de Mengolo n'a vu aucun inconvénient à lui délivrer une attestation qui dans son esprit devait rassurer son employé;

«Que par la suite lors de la 'classification du dossier de Mengolo en qui la Direction Générale avait toute confiance, il a été découvert que les multiples documents faisant ressortir des âges différents notamment son permis de conduire où il est né en 1918, son livret de la caisse d'allocation familiale où il est né en 1927, sa carte nationale d'identité où il est né 1924 et l'acte de naissance falsifié où il se présente comme né en 1929 (sic) ;