Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Conseil national du crédit
C/
Benga Jean-Edouard
ARRET N° 1 DU 12 OCTOBRE 1965
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 15 avril 1965 ;
Sur le premier moyen, pris d'une violation des articles 1134, 1135 et 1154 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué aurait faussement interprété l'intention commune des parties et dénaturé la clause du contrat de travail relative à l'indemnité due en cas de rupture unilatérale anticipée ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat par lequel le Conseil national du crédit avait engagé pour un an les services de Benga, prévoyait un préavis en cas de rupture anticipée ;
Attendu que c'est en violation de cette clause que la Cour d'appel a accordé au salarié, licencié avant l'expiration de l'engagement, les salaires afférents à la période restant à courir ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Sur le second moyen, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 27, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 sur l'organisation judiciaire pour insuffisance et contradiction de motifs ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, en outre, condamné l'employeur à verser à Benga une indemnité pour rupture de la convention sans s'expliquer sur les circonstances du congédiement ;
Qu'en statuant ainsi le juge d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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