COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience publique du 30 octobre 2014
Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n°141/2012/PC du 17/10/2012
AFFAIRE:
SOGEFCO-SA
(Conseils : SCP TSATY-BOUGOU, MALEKAT et LOEMBA, Avocats à la Cour)
C/
CELTEL CONGO devenue AIRTEL CONGO SA
(Conseils : Cabinet PETRO-LABARRE-KALINA & Associés,SCP BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N° 099/2014 du 30 octobre 2014
La Cour du Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l'arrêt suivant en son audience publique du 30 octobre 2014 où étaient présents :
- Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Messieurs : Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours, enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 octobre 2012 sous le numéro 141/2012/PC, formé par la Société Générale d'Electricité Ferroviaire du Congo (SOGEFCO), dont le siège est situé au Quartier de l'Aéroport BP 5029 Pointe-Noire, poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur Jean Michel DUMAS, demeurant audit siège, ayant pour Conseil Maître Destin Arsène TSATY-BOUNGOU, Cabinets d'avocats associés TSATY-BOUNGOU, MALEKAT et LOEMBA, Barreau de Pointe-Noire, République du Congo, lequel fait, pour la présente procédure, élection de domicile au Cabinet d'Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés,7, Boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan,
en contestation de validité de la sentence arbitrale rendue le 23 juillet 2012 par le tribunal arbitral composé de Messieurs Benjamin BOUMAKANI, Thaddée NDAYI, co-arbitres et Henri BOUKA, Président, dont le dispositif suit :
« Par ces motifs
A l'unanimité des membres du Tribunal arbitral ;
EN LA FORME
Déclare recevable la requête en paiement de la Société SOGEFCO ;
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