Cour Suprême de Côte d'ivoire

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Chambre Judiciaire

AFFAIRE:

SGBCI

(SCPA AHOUSSOU KONAN et Associés)

C/

STE SOGENE

(Me MANDAGOU Aliou)

Arrêt n° 087/05 du 10 février 2005

LA COUR

Vu la requête en rétractation en date du 26 mai 2004 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 30 novembre 2004 ;

Vu l'article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 relative à la Cour Suprême ;

Sur la Rétractation

Attendu qu'il résulte de l'article 39 susvisé, qu'un recours en rétractation peut être exercé contre les décisions de la Chambre Judiciaire, lorsque la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 27 de la présente loi

Attendu que par arrêt n° 251 du 15 avril 2004, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a cassé et annulé l'arrêt n° 1041 du 25 juillet 2003 de la Cour d'Appel d'Abidjan et sur évocation, a déclaré irrecevable la demande en paiement de la SGBCI, déclaré la SGBCI responsable de la rupture de la convention de compte courant et l'a condamnée à payer à la SOGENE, la somme de 754.247.879 F ; que par requête en date du 02 juin 2004, la SGBCI a formé recours en rétractation contre cet arrêt ; qu'elle soutient à l'appui de son recours, que l'arrêt de la Chambre Judiciaire est intervenu sans qu'aient été observées les dispositions de l'article 27 qui stipulent que tout arrêt de la Chambre Judiciaire doit être signé dans les vingt-quatre heures par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de la Chambre, qu'il doit contenir l'énoncé succinct des moyens produits et qu'il doit être motivé et viser les textes dont il fait application ;

Mais attendu que le défaut de signature de l'arrêt dans les vingt-quatre heures, qui est une circonstance extrinsèque à l'arrêt, parce que sans effet sur le contenu, ne peut permettre d'anéantir la décision querellée ; qu'il ne peut être également reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas énoncé le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale invoqué à l'appui du pourvoi ;