COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première Chambre
Audience publique du 09 avril 2020
Pourvoi n°202/2019/PC du 22/07/2019
AFFAIRE:
Akoi ZOUMANIGUI
Vincent KAMAN
(Conseil : Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour)
C/
La société PHARMAGUI-Orient SARL
(Conseils : Maitres Aboubacar SYLLA, Issa Didi DIOP et Diawadou BARRY, Avocats à la Cour)
En présence de
La société ECOBANK Guinée S.A.
Arrêt N° 086/2020 du 09 avril 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2020 où étaient présents :
- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 22 juillet 2019 au greffe de la Cour de céans sous le n°202/2019/PC et formé par Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour, demeurant en son cabinet sis Rue KA – 026/Kouléwondy, BP : 3860 Conakry, agissant au nom et pour le compte de Maître Vincent KAMAN, Huissier de justice, demeurant au quartier Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, et du Docteur Akoi ZOUMANIGUI, domicilié au quartier Kobaya, Commune de Conakry, dans la cause les opposant à la société PHARMAGUI – ORIENT SARL, dont le siège social se trouve au quartier Yimbaya – Tannerie, Commune de Matoto à Conakry, ayant pour conseils Maîtres Aboubacar SYLLA, Issa Didi DIOP et Diawadou BARRY, Avocats à la Cour, demeurant à Conakry, Commune de Kaloum, quartier Sandervalia, BP : 4057 et Immeuble OSSAILLY, Conakry, et en présence de la Société ECOBANK Guinée S.A., sise à Boulbinet, Commune de Kaloum, Avenue de la République, Conakry,
en cassation de l'arrêt n °159, rendu le 18 avril 2019 par la Cour d'appel de Conakry, dont le dispositif est le suivant :
« …Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé sur appel et en dernier ressort ;
Constate que les exigences de l'article 160 de l'AUVE n'ont pas été observées, à savoir : le caractère très apparent de l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées.
Constate que ces dispositions sont prescrites à peine de nullité ;
Dès lors, déclare nul le procès – verbal de dénonciation du 08 février 2019 relatif à la saisie attribution de créances pratiquée le 04 février 2019 ;
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