COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 29 mars 2018

Pourvoi n° 144/2017/PC du 04/09/2017

AFFAIRE:

1) Ranti Elisabeth DOSSOU

2) Cahwi Carine OROUNLA

3) Remi Laetitia OROUNLA

4) Togni Monikè ADJINDA

(Conseil : Maître Victorien O. FADE, Avocat à la Cour)

C/

Banque Internationale du Bénin (BIBE)

(Conseil : Maitre Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 085/2018 du 29 mars 2018

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 29 mars 2018 où étaient présents :

- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au Greffe de la Cour le 04 septembre 2017 sous le n°144/2017/PC et formé par Maître Victorien O. FADE, Avocat au Barreau du Bénin, Cabinet sis carré n°122, avenue Mgr Isidore de SOUZA, immeuble Agence BDA 2ème étage Sodjèatinmè, Akpakpa, 09 BP 384 Cotonou, au nom et pour le compte de Ranti Elisabeth DOSSOU, Cahwi Carine OROUNLA, Remi Laetitia OROUNLA et Togni Monikè ADJINDA, toutes domiciliées à Cotonou, lot 2223 Kouhounou, dans le différend qui les oppose à la Banque Internationale du Bénin, en abrégé BIBE, ayant pour conseil Maître Vincent TOHOZIN, Avocat au Barreau du Bénin, demeurant à Cotonou, au lot F 18, lieu-dit « LES COCOTIERS », 04 BP 1242 Cotonou, Bénin,

en cassation du jugement avant-dire-droit n°035/Criées/15 rendu le 16 décembre 2015 par le Tribunal de première instance d'Abomey-Calavi dont le dispositif est libellé ainsi qu'il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sommaire, avant-dire-droit, et en dernier ressort ;

Rejette la demande de production de pièces et celle tendant à déclarer la créance mal fondée ;

Renvoie la cause au 24 février 2016 pour adjudication » ;

Les demanderesses invoquent au soutien de leur recours les cinq moyens tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;