COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 28 mars 2019
Recours n°130/2017/PC du 16/08/2017
AFFAIRE:
Société NESTLE Cameroun
(Conseils : SCPA ‘‘LEX WAYS'', Avocats à la Cour)
C/
Groupe ABBASSI Sarl
(Conseils : SELARL RACCAT, FALIH & Associés, Maître NGADJADOUM Josué, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 081/2019 du 28 mars 2019
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 28 mars 2019, où étaient présents :
- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
- Mamadou DEME, 1er Vice-Président
- Djimasna N'DONINGAR, 2nd Vice-Président
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Fodé KANTE, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- Mahamadou BERTE, Juge
- Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
- Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge
- Madame Esther NGO MOUTNGUI IKOUE, Juge
- Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré au greffe sous le n°130/2017/PC du 16 août 2017 et formé par la SCPA "LEX WAYS", sise à Abidjan, Cocody Les II Plateaux, Villa River Forest 101, Rue J41, 25 BP 1592, agissant au nom et pour le compte de la société anonyme NESTLE Cameroun, dont le siège est sis rue Prince de Galles, Akwa Immeuble Activa, BP 2622 Douala, Cameroun,
en contestation de la validité de la sentence arbitrale rendue sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA le 10 août 2017, dont le dispositif est ainsi libellé :
« Par ces motifs, le Tribunal arbitral :
#FINLIST
1. se déclare incompétent en ce qui concerne la demande du GROUPE ABBASSI SARL visant à ordonner NESTLE CAMEROUN à lui payer FCFA 10.222.000.000 au titre de la nullité de l'ACCORD DE PRINCIPE conclu le 4 août 2005 entre les Établissements ABBASSI et la Société NESTLE SAHEL ;
2. déclare recevable les demandes du GROUPE ABBASSI SARL relatives aux reliquats de réconciliation des comptes dénommés « inexécution du Contrat et violation des CGV 2010 et 2011 » ;
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