COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
-------
Chambre commerciale
AFFAIRE:
SORE Daouda
C/
Bank of Africa (BOA)
Arrêt n° 08/08 du 23 avril 2008
LA COUR
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte d'huissier en date du 30 janvier 2007 Bank Of Africa (BOA) pour laquelle domicile est élue en l'étude de maître BAMBARA Mahamadou, assignait SORE Daouda ayant pour conseil maître TARNAGADA Hamadou à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Gaoua à l'effet de le voir condamner à lui rembourser la somme de six millions de francs (6.000.000) F.CFA et à lui payer le montant de un million six cent quatre vingt mille francs (1.680.000) F.CFA au titre des intérêts de droit outre celui de un million trois cent quatre vingt mille francs (1.380.000) F.CFA de frais non compris dans les dépens.
Au soutien de son action, la BOA exposait qu'elle a consenti un crédit sous forme d'escompte d'un montant de six millions de francs CFA (6.000.000 F) à monsieur SORE Daouda bénéficiaire d'une traite à échéance le 15 juillet 2003 dont le tireur était Peltin-import Burkina et le tiré la Sté I trap ; que cette traite émise le 30 mars 2003 et escomptée par monsieur SORE est demeurée impayée ; que celui-ci étant tenu de garantir le paiement au profit de l'escompteur, il devient débiteur d'une action en remboursement conformément à l'article 1892 du code civil ; Qu'il y'aurait enrichissement sans cause et qu'au sens de l'article 1235 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé est sujet à répétition.
En réplique, SORE Daouda soulevait en la forme d'une part la nullité de l'assignation en paiement pour violation de l'article 438 du code de procédure civile, et d'autre part la prescription de l'action de la BOA née de la lettre de change escomptée et ce sur le fondement de l'article 223 du règlement n° 15/2001/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux système de paiement dans les états membres de l'UEMOA, ainsi que de la déchéance toujours de la BOA de ses droits contre SORE Daouda conformément au règlement précité pour n'avoir dressé protêt faute de paiement.
Au fond le défendeur affirmait que son client ne veut et ne peut payer le montant de la lettre de change escomptée car la BOA devait tenir compte :
- de la qualité du tireur qu'elle connaît bien généralement ;
- de la qualité du tiré qu'elle s'assure en se renseignant au besoin auprès du banquier du tiré ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement