COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
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Chambre commerciale
AFFAIRE:
CAMARA Alassane
C/
Bank Of Africa
Arrêt n° 07/08 du 09 avril 2008
LA COUR
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 27 avril 2001, la BOA et CAMARA Alassane ont signé une convention de compte courant avec cautionnement hypothécaire de CAMARA Ibrahim. CAMARA Alassane bénéficiait ainsi du concours financier de la BOA à hauteur de quatre millions cinq cent mille francs (4.500.000 F).
A la clôture du compte le solde était débiteur de quatre millions cent soixante dix sept mille quatre vingt quatre francs (4.177.084 F) et en vue du recouvrement de la dite créance la BOA fit initier par son conseil une procédure d'exécution à l'encontre de CAMARA Alassane. Avec le concours de son frère celui-ci se libérait du montant de la dette et estimant son obligation éteinte, il s'adressa à la BOA afin d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque consenti mais obtient un refus de la part de ce dernier. CAMARA Alassane et CAMARA Ibrahim assigneront par acte d'huissier du 06 janvier 2006 devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso à l'effet d'obtenir la mainlevée du dit hypothèque.
Par jugement n° 198 du 14 juin 2006 le Tribunal de céans déboutait CAMARA Alassane et CAMARA Ibrahim de toute leur prétention comme étant mal fondé, déclarait la BOA recevable en sa demande reconventionnelle.
Condamnait CAMARA Alassane et CAMARA Ibrahim à lui payer la somme de neuf cent quatre vingt sept mille sept cent trente francs (987.730 F) au titre des frais exposés par la BOA pour le recouvrement de sa créance, les condamnait en outre à payer à la BOA la somme de trois cent mille (300.000F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens puis les condamnait aux dépens.
Contre cette décision, CAMARA Alassane et CAMARA Ibrahim relevaient appel par acte d'huissier du 23 juin 2006.
Les appelants assistés de leur conseil, le cabinet NACRO Boubacar demande à la Cour de déclarer la créance éteinte et d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque. Qu'en effet, de la somme restante à payer, soit quatre millions cent soixante dix sept mille quatre vingt quatre francs (4.177.084 F), leur frère Sékou à décidé de céder sa créance à la BOA et le débiteur cédé, le Dr KONE Adama a libéré entre les mains de la BOA la créance cédé à hauteur de trois millions cent soixante mille francs (3.160.000 F) ; que lui-même CAMARA Alassane a par la suite, payé la somme de un million dix sept mille quatre vingt quatre francs (1.017.084 F) éteignant ainsi toute la dette de quatre millions cent soixante dix sept mille quatre vingt quatre francs (4.177.084 F).
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