COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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Chambre commerciale
AFFAIRE:
TELECEL FASO
C/
Spéro Stanislas ADOTEVI
Arrêt n° 060 du 19 décembre 2008
LA COUR
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement n° 062/2003 du 08 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, statuant sur l'opposition formée par la société TELECEL FASO contre l'injonction de payer à elle notifiée, par monsieur ADOTEVI S. Stanislas, a condamné TELECEL FASO à payer au requérant la somme de cinquante deux millions cinq cent mille (52.500.000) francs CFA en principal outre les intérêts de droit à compter de la décision, tout en le déboutant du surplus de sa demande.
Contre cette décision, la société TELECEL FASO a interjeté appel le 04 mars 2003 pour d'une part voir annuler le jugement attaqué pour avoir statué ultra petita en violation des articles 20 et 21 du code de procédure civile (CPC) ainsi que pour absence de motivation, et d'autre part pour solliciter sa mise hors de cause. Statuant sur le recours ainsi formé, la Cour d'appel de Ouagadougou, dans son arrêt du 17 décembre 2002 a rejeté la demande reconventionnelle de monsieur ADOTEVI tendant au paiement de dommages-intérêts et a confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions.
L'arrêt confirmatif de la Cour d'appel a été cassé et annulé par arrêt du 14 décembre 2006 de la Cour de Cassation et la cause et les parties renvoyées devant la Cour d'appel de Ouagadougou autrement composée.
Dans ses conclusions d'appel après cassation et renvoi du 31 juillet 2008, monsieur ADOTEVI Stanislas expose qu'il est créancier de TELECEL FASO de la somme principale de cinquante deux millions cinq cent mille (52.500.000) francs CFA soit l'équivalent de soixante dix mille (70.000) dollars US aux taux conventionnel de 750F CFA le dollar, cette somme représentant le reliquat du remboursement de son apport en industrie dans la constitution de la société TELECEL FASO ainsi que la contre partie des peines et diligences accomplies par lui pour la mise en place au Burkina d'un réseau de télécommunication cellulaire et l'obtention de la licence GSM conformément à leur engagement du 30 août 1999 ; que le 25 juin 2001 monsieur Alex KANDE, premier directeur général de TELECEL FASO a dressé un état de son compte d'où il ressort que TELECEL FASO reconnaît expressément avoir effectué plusieurs versements à son profit avec un solde de soixante trois mille trois cent soixante quatre (63.364) dollars ; que cette reconnaissance de solde contenait cependant une erreur sur le montant qui exactement est de soixante dix mille (70.000) dollars ; que c'est sur la base de cette rectification que monsieur MIKO, président de TELECEL Internationale et administrateur de TELECEL FASO a adressé un écrit à des banques de la place pour attester de ce que TELECEL FASO lui était redevable de la somme de soixante dix mille (70.000) dollars au taux conventionnel de 750F CFA le dollar ; que cette dette a été entérinée par TELECEL FASO dans sa lettre du 04 septembre 2001 qui, en guise de remboursement, a proposé une compensation entre cette somme et le montant de ses communications à partir de TELECEL FASO ; que face aux multiples propositions de paiement restées sans suite, il a été contraint de saisir les tribunaux.
Monsieur ADOTEVI S. Stanislas soutient sur la prétendue violation des articles 3 et 11 de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso que si effectivement l'article 3 de cette loi prévoit que le ressort, le siège, la composition et la compétence sont déterminés par la loi qui par ailleurs fixe, selon l'article 11, la composition des Chambres de la Cour d'appel (civile, commerciale, correctionnelle etc..) en les distinguant les unes des autres, il n'en demeure pas moins, que dans la pratique et au moment du rendu de la décision par la Cour d'appel, celle-ci ne fonctionnait qu'avec une seule Chambre statuant dans les matières civile et commerciale.
Monsieur ADOTEVI Stanislas fait valoir que sa créance trouve son fondement dans la convention passée le 30 août 1999 avec les actionnaires de TELECEL FASO que sont TELECEL International PYT, TELECEL International BVI ; qu'il apparaît de cette déclaration d'intention que les actionnaires se sont engagés à mettre leurs efforts en commun pour l'obtention de la licence et la mise en place de TELECEL FASO, immatriculée au RCCM le 22 mai 2000 sous le numéro BF OUA 2000 B 735 ; qu'après la réussite de cette opération, les actionnaires ont décidé dans le pacte d'actionnaires du 28 juin 2000 entre autres, des modalités de gestion de la société, de la reprise intégrale des engagements antérieurs pris dans le cadre de sa création ainsi que les frais engagés pour l'obtention de la licence (cf. article 3 dudit pacte) ; que sa créance existe bien en totalité sur TELECEL FASO qui a procédé à des règlements partiels ainsi que cela ressort du relevé de comptes TELECEL FASO du 25 juin 2001 à la Banque Belgolaise de Paris (acompte de 40.000 dollars US versé à ADOTEVI), tout comme de l'attestation ECOBANK de remise de deux (2) chèques SGBB et BIB par TELECEL FASO pour le compte de monsieur ADOTEVI ; que par ailleurs TELECEL FASO, de façon malicieuse, passe sous silence les propositions faites par ses deux directeurs généraux successifs en vue de résoudre le présent contentieux.
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