Cour suprême de Côte d'Ivoire

-------

chambre judicaire

AFFAIRE:

Sté Tropical Bois

(Me MOULARE Thomas c/BOUSSOU Maxime,)

Arrêt n°056/08 du 06 mars 2008

Vu les mémoires produits;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 09 août .2007;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa Première branche et tiré des articles 11 et 18 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;

Attendu, selon l'arrêt attaque (Abidjan 30 juin 2006) qu'aux termes d un contrat conclu le 03 mars 2004 et de ses avenants BOUSSOU MAXIME devait livrer, à titre exclusif, à la Société Tropical Bois, des essences de grumes qu'il achetait bord champ à la SEPROFOR sise dans le ressort d'Abengourou qu'en contrepartie, la Société Tropical Bois devait avancer au susnommé des numéraires et mettre à ,sa disposition à titre locatif, des moyens logistiques, notamment des engins débardeurs a raison de 2 millions de francs par mois et par engin ; qu'il était également stipulé que les avances faites seraient remboursées par compensation avec le montant des livraisons ; que par la suite, estimant que cette. convention revêtait un caractère léonin en ce qu elle lui faisait obligation de rembourser mensuellement les avances perçues et les frais de location de deux machines débardeurs au lieu d'une mise à sa disposition selon lui BOUSSOU Maxime faisait assigner en annulation de la convention Tropical Bois devant le Tribunal de Première Instance d'Abengourou qui par jugement du' 25, novembre 2004 se déclarait incompétent aux 'motifs que l'article 10 du contrat avait donné compétence à la juridiction d'Adzopé pour tout litige relatif aux difficultés d'exécution ; que la Cour d'Appel d'Abidjan infirmait le jugement entrepris, et statuant à nouveau, 'déclarait le Tribunal dAbengourou compétent, annulait la convention en cause et condamnait la Société Tropical Bois à lui payer des dommages-intérêts;

Attendu que la Société Tropical Bois reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Tribunal de Première Instance d'Abengourou territorialement compétent pour connaître de l'action formée contre elle, bien que son siège social, fut à Adzopé alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative attribue la compétence au Tribunal du domicile du défendeur, que d'autre part l'article 10 de la convention litigieuse stipulait que c'est la juridiction d'Adzopé qui devait connaître des litiges nés de son exécution, et ce, en application' de l'article 18 du Code précité et d'avoir ainsi violé lesdits textes

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions déposées par la Société Tropical Bois en cause d'appel que celle-ci ait invoqué le grief soutenant le moyen tiré de la violation de l'article il du Code de Procédure Civile qu'étant nouveau il ne peut être accueilli que d autre part en retenant pour écarter 1'application de 1 article 10 de la convention que l'action engagée visait la mise a néant de la convention et non les difficultés nées de son exécution la Cour d'Appel n a pas viole les textes visés au moyen, lequel n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen pris du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs.

Vu l'article 206-6°du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;

Attendu que, pour annuler la convention en cause, l'arrêt retient que celle-ci avait, en certains points, un caractère léonin et dolosif;