COUR SUPREME DU CONGO

-------

Chambre commerciale

AFFAIRE:

Brasseries du CONGO (BRASCO)

C/

BYKOUKOUS Mélanie

Arrêt n° 05/GCS.08 du 24 avril 2008

LA COUR SUPREME,

Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt quatre avril deux mille huit, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt et un mars deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 15 décembre 2005 par les Brasseries du Congo en sigle BRASCO, représentées par leur directeur général et dont le siège est sis rue du nouveau port à Brazzaville, B.P. 105, ayant pour conseil maîtres BRUDEYONDZIEL-GNELENGA, LOCKO, avocats inscrits au barreau de Brazzaville, y demeurant, cabinet sis 12-14 avenue Fayette TCHITEMBO, y demeurant, B.P. 2041, demanderesse ;

En cassation de l'arrêt commercial n° 24 rendu le 2 août 2004 par la Cour d'appel de Brazzaville dans la cause l'opposant à madame BYKOUKOUS Mélanie domiciliée au 29, avenue de l'OUA à Bacongo, ayant pour conseil maître Prosper BIANGA, avocat inscrit au barreau de Brazzaville, y demeurant, B.P.2266, défenderesse ;

La demanderesse au pourvoi a invoqué deux moyens de cassation ; la défenderesse a produit le 22 février 2006 un mémoire en réponse concluant au rejet du pourvoi ;

Sur quoi, la Cour suprême, Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt quatre avril deux mille huit où siégeaient madame et messieurs Henri BOUKA, Vice-président de la Cour suprême, Président, Flora DALMEIDA-MELE et André KAMANGO, juges ; Thaddée NDAYI, avocat général près la cour suprême tenant le siège du ministère public ; Gaston MOYI, greffier ;

Sur le rapport de madame DALMEIDA-MELE Flora, les conclusions écrites n° 080/RQ.07 du 13 avril 2007 de madame l'avocat général Yvonne KIMBEMBE auxquelles monsieur l'avocat général Thaddée NDAYI s'est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Attendu que la société BRASCO a formé, le 15 décembre 2005, un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 24 du 2 avril 2004 de la Cour d'appel de Brazzaville ; que la défenderesse au pourvoi a conclu à son irrecevabilité aux motifs que l'expédition produite au dossier a été obtenue du greffe de la Cour d'appel, au mépris des formalités prévues par l'article 132 du code général des impôts (loi n° 02/97 du 29 mars 1997) selon lequel « les notaires, agents d'exécution, greffiers et les secrétaires des administrations publiques ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun autre acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 5.000 francs d'amende outre le paiement du droit ».