Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Article 2 : Le recourant est condamné aux dépens. Ambomo Kana
C/
Etat du Cameroun
ARRET N°05/A DU 29 DECEMBRE 1994
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu les articles 24 du code de procédure civile et commerciale, et 31 de la loi n°75/17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative ;
Considérant que par déclaration faite le 10 octobre 1989 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Maître Ndzinga Sébastien, Avocat à Yaoundé, Conseil de Ambomo Kana, a relevé appel du jugement n°42/88-89 rendu le 25 mai 1989 par cette même Chambre dans l'affaire opposant son client à l'Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique et du Contrôle de l'Etat) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des textes de loi susvisés que le recourant doit dans les 30 jours de la date de réception de la mise en demeure faite par le Greffier en chef de la Cour suprême, faire parvenir audit greffier la somme de 20.000 francs représentant la consignation et les frais de constitution du dossier ;
Que l'article 34 de la loi n°75/17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative prévoit que, dans le cas où cette somme n'aurait pas été payée, le Président de la Cour suprême invite le demandeur à remplir cette formalité dans un délai de 15 jours, sous peine d'irrecevabilité ;
Considérant que compte tenu de la défaillance du conseil du demandeur, par lettre du 19 mars 1992 n°1299/GCS de M. le Président de la Cour suprême, Maître Ndzinga Sébastien a été avis. é d'avoir à lui faire parvenir la somme de 20.000 francs dans un délai de 15 jours ; que bien qu'ayant reçu ladite lettre le 27 mars 1992, le conseil suscité n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi, et que le délai légal a expiré le 11 avril 1992 ;
Qu'en conséquence, le recours de Ambomo Kana doit être déclaré irrecevable pour défaut de paiement des frais de consignation et de constitution du dossier ;
PAR CES MOTIFS
DEC IDE :
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