COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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Chambre commerciale

AFFAIRE:

MAERSK Burkina Faso

C/

SCIMAS

Arrêt n° 046 du 20 juin 2008

LA COUR

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2006 signifié à la SCIMAS SARL et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, MAERSK Burkina Faso SA a relevé appel du jugement rendu contradictoirement le 25 janvier 2006 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces ternies : « statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;

Rejette les exceptions soulevées par MAERSK Burkina Faso SA ;

Déclare la SCIMAS recevable en son action ;

Au fond, la déclare fondée. En conséquence, condamne MAERSK Burkina Faso/SA à lui payer la somme de vingt trois millions neuf cent trente neuf mille six cent soixante trois (23.939.663) francs CFA à titre de dommages-intérêts.

Condamne MAERSK Burkina Faso/SA aux dépens » ;

MAERSK Burkina Faso SA expose que le 23 octobre 2003 la société HESNAULT a, sur la base d'un connaissement maritime, confié au transporteur maritime AP MOLLER-MAERSK opérant sous le nom commercial MAERSK SEALAND, le transport d'un conteneur frigorifique du Havre, en France, à Lomé, au Togo ; qu'à l'arrivée du conteneur à Lomé et après une expertise contradictoire réalisée le 27 novembre 2003 en présence de MAERSK-Togo et du transitaire COTTRAM SA, il a été constaté que sur 3.000 colis de produits alimentaires transportés, 2.682 étaient intacts et 318 présentaient des traces de moisissures ou étaient pourris à des degrés divers, avaries causées par un mauvais arrimage (colis chargé contre les portes) et un chargement au delà du trait rouge ; que la mission de MAERSK SEALAND ayant pris fin à Lomé, la marchandise fut acheminée à Ouagadougou par camion frigorifique où elle arriva après 09 jours de trajet ; qu'une deuxième expertise effectuée le 19 décembre 2003 révéla « des avaries et décomposition avancée sur la majorité du contenu des produits alimentaires (2632 colis) » ; que cette seconde expertise conclut à une « hausse de température dans le conteneur provoquée par un arrêt du système de réfrigération survenu au cours du transport maritime et/ou lors des séjours en magasin portuaires » ; que c'est suite à ces faits que la SCIMAS lui adressa le dossier d'avaries dans lequel elle imputait à MAERSK SEALAND, non seulement des dommages constatés à Lomé mais également ceux constatés à Ouagadougou ; qu'elle transmis le dossier en informant la SCIMAS de ce qu'elle n'intervenait pas dans le dossier en son nom propre mais pour le compte de MAERSK SEALAND, le transporteur maritime ; que le 27 octobre 2004 elle transmis la réponse du transporteur à la SCIMAS et qui disait ne pouvoir accepter la responsabilité du dommage tel que décrit dans le rapport d'expertise ; que contre toute attente, le 25 janvier 2005 elle fut attraite devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour répondre des suites de ce transport qu'elle n'a pas effectué et a été condamnée à dédommager la SCIMAS ;