Cour Suprême de Côte d'Ivoire
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Chambre Judiciaire Formation civile
AFFAIRE:
SOCIETE TROPICAL BOIS
C/
SOCIETE IVOIRE OIL.-
Arrêt n° 046 du 04 février 2010
La Cour
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 141 de l'Acte uniforme, « le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction.
A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué » ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 29 février 2008), que la Société HOZ IVOIRE louait les installations et le site de la société SITRANSBOIS ; qu'elle en a été expulsée pour non paiement de loyers ; que le bailleur voulant reprendre ses activités d'industrielles, obtenait la désignation d'un séquestre judiciaire pour administrer les biens du preneur ; que la société IVOIRE OIL, qui était créancière de HOLZ IVOIRE, faisait pratiquer une saisie sur les biens de celle-ci entre les mains du séquestre, dont un Caterpillar n° 528 ; que s'estimant propriétaire de cet engin et prétendant l'avoir loué à la SITRANBOIS en vertu d'un contrat, la société TROPICAL BOIS a assigné la société IVOIRE OIL en distraction d'objet ; que la juridiction saisie a fait droit à la demande ; que la Cour d'Appel a infirmé cette décision ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué énonce que TROPICAL BOIS ne justifiait pas suffisamment sa qualité de propriétaire de l'engin saisi et que s'agissant en l'espèce d'un véhicule, sa propriété ne résulte de manière irréfragable que des mentions figurant sur la carte grise ,
Attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que les pièces produites justifiaient la qualité de propriétaire au sens de l'article 141 de l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures de recouvrement simplifié et de voies d'exécution, la Cour d'Appel a violé ce texte ;
Qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer, en application de l'article 28 de la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
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