COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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Chambre commerciale

AFFAIRE:

Société Industrielle des Tubes d'Acier (SITACI)

C/

TRADESCA

Arrêt n° 045 du 20 juin 2008

LA COUR

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2007 signifié à la Société TRADESCA, la Société Industrielle des Tubes d'Acier (SITACI) a relevé appel du jugement n° 101/2007 du 19 septembre 2007 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme

Déclare recevable l'opposition de la SITACI ;

Au fond, la déclare mal fondée et la rejette ;

La condamne en conséquence à payer à TRADESCA la somme de 168.141.740F CFA outre les intérêts de droit à compter du présent jugement et 500.000F CFA au titre des honoraires d'avocat ;

Déboute TRADESCA du surplus de sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne SITACI aux dépens. »

La SITACI expose que depuis quelques années, elle entretient des relations commerciales avec le groupe DESCOURS et CABAUD à travers la société française d'importation de produits métalliques, la MISETAL, société anonyme ayant son siège social à Paris en France ; qu'outre la société MISETAL le groupe comprend également la SACAF et la société TRADESCA ; que ces trois sociétés logées à la même adresse sont représentées par une seule et même personne ayant pouvoir de signature, tout comme elles possèdent le même directeur administratif et financier ; qu'ayant passé une commande de 700 tonnes de bobines galvanisées le 08 juin 2005 avec MISETAL, celle-ci, pour des raisons qui lui sont personnelles, demanda à ce que les déclarations préalables d'importation (DPI) soient établies au nom des trois sociétés du groupe DESCOURS et CABAUD, ce qui fut fait à raison de 250 tonnes pour la société TRADESCA, 350 tonnes au nom de la société MISETAL et 100 tonnes pour la SACAF, suivant déclarations préalables d'importation n° 08443, 08444 et 08445 toutes établies le 14 juin 2005 ; qu'après livraison de la commande, elle procéda au règlement intégral entre les mains de la société MISETAL, du montant cumulé de cent cinquante quatre mille cinq cent soixante douze, vingt six (154.572, 26) euros correspondant aux factures n° PTR-5040 et 5041 établies le 13 août 2005 au nom de la société TRADESCA ; que les relations d'affaires se poursuivirent normalement jusqu'au 26 avril 2007 où, contre toute attente, les sociétés MISETAL et TRADESCA lui ont notifié deux ordonnances d'injonction de payer ; qu'étonnée par de telles réclamations, elle forma opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 143/07 du 25 avril 2007 et sollicita son annulation pour cause d'incompétence territoriale des juridictions burkinabé au regard des clauses attributives de juridiction figurant dans les conditions générales de vente des sociétés du groupe DESCOURS et CABAUD, d'une part et subsidiairement parce qu'elle contestait le paiement réclamé d'autre part ; que le Tribunal passa outre ces motifs et la condamna à payer à la société TRADESCA la somme de cent soixante huit millions cent quarante un mille set cent quarante (168.141.740) francs en principal, outre les intérêts de droit ainsi que la somme de cinq cents mille (500.000) francs au titre des honoraires d'avocat ;