COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

-------

Chambre commerciale

AFFAIRE:

Société de Transport Kilimanjaro

C/

Société d'Equipement pour l'Afrique et le Burkina (SEA-B)

Arrêt n° 043 du 20 juin 2008

LA COUR

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2005 signifié à la Société d'Equipement pour l'Afrique et le Burkina (SEA-B) et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la Société de Transport Kilimanjaro a interjeté appel du jugement en date du 14 décembre 2005 dans la cause l'opposant à SEA-B rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme : déclare recevable l'opposition formée par la Société de Transport Kilimanjaro ; Au fond : l'en déboute comme étant mal fondée ; la condamne en conséquence à payer à la Société d'Equipement pour l'Afrique et le Burkina la somme de quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du présent jugement ;

Condamne la Société de Transport Kilimanjaro aux dépens » ;

La Société de Transport Kilimanjaro expose que le 29 avril 2003 elle a passé commande de cinq (5) véhicules de transport Mercedes Benz et le 08 décembre 2003 commande de deux (2) véhicules 4X4 type Nissan Terrano entre les mains de la SEA-B ; qu'elles ont convenu qu'aussi bien les bus que les véhicules tout terrain seraient livrés avec carte grise et assurance ; qu'ayant respecté les termes de la commande, SEA-B lui livra les véhicules déjà immatriculés avec les cartes grises et à son tour elle paya l'intégralité du prix et commença à exercer son activité ; que c'est alors que le directeur était hors du Burkina et contre toute attente que la SEA-B fit parvenir à son siège des « factures réactualisées », réclamant le paiement de la somme de quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que son secrétariat, sans être investi du pourvoir d'intérim ou de mandataire, adressa une correspondance d'acceptation à SEA-B sans en aviser l'organe légal ; que le 05 septembre 2005, SEA-B lui signifia l'ordonnance d'injonction de payer n° 277/2005 ; qu'elle formait opposition le 19 septembre 2005 pour voir le Tribunal débouter la SEA-B du paiement de ladite somme ; que le 14 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou recevait son opposition mais la déclarait mal fondée. La condamnait à payer à SEA-B la somme de quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du jour du jugement ; que contre ce jugement, elle relevait appel le 27 décembre 2005 ;

L'appelant soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'il s'agit du recouvrement d'un impôt en l'occurrence la TVA relevant du droit fiscal donc du droit public ressortissant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; il invoque la nullité de l'exploit de signification au motif qu'il viole les dispositions de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui indiquent que : « la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé » ;

Elle reproche aussi à la requête d'injonction de payer de SEA-B de violer les dispositions de l'article 4 al 2-2e en ce que SEA-B se contente uniquement d'indiquer qu'elle réclame la somme de quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA en principal, outre les intérêts de droit et les frais de procédure sans les évaluer ; que la requête doit être déclarer irrecevable ;