COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première Chambre
Audience publique du 22 février 2018
Pourvois N°276/2016/PC du 29/12/2016 et
AFFAIRE:
Société FAOURA S.A
(Conseils : Maître Ibrahima Gueye et la SCP FALL & KANE, Avocats à la Cour)
C/
BANQUE ATLANTIQUE DU SENEGAL S.A
(Conseils : Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 042/2018 du 22 février 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 22 février 2018 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
1) Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 décembre 2016 sous le n°276/2016/PC et formé par Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour, 52, rue Félix Faure à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la société FAOURA S.A, ayant son siège social à Dakar au Sénégal, villa n°1133 et villa 581 à Grand-Dakar, poursuites et diligences de son représentant légal faisant élection de domicile pour la présente et ses suites en l'Etude de Maître Ibrahima GUEYE, dans la cause qui l'oppose à la Banque Atlantique du Sénégal S.A, dont le siège social est sis Dakar, 40, Boulevard de la République, ayant pour conseils Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour, 15, Boulevard Djily MBAYEX, rue de Thann, à Dakar,
2) Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 décembre 2016 sous le n°278/2016/PC et formé par Maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, Avocats, ayant pour adresse électronique de signification amalikane2@gmail.com, agissant au nom et pour le compte de la société FAOURA S.A, sise parcelle 581 Grand-Dakar, Dakar Sénégal, dans la cause opposant cette dernière à la Banque Atlantique du Sénégal S.A,
en cassation du jugement n°1123 rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière et en premier et dernier ressort ;
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