COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première Chambre
Audience publique du 18 mars 2016
Pourvoi n°052/2007/PC du 29/06/2007
AFFAIRE:
COTECNA INSPECTION SA
(Conseils : SCPA Jurifis Consult, Avocats à la Cour)
C/
Conseil National du Patronat du Mali, en abrégé CNPM
Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali SA dite BICIM-SA
Banque Atlantique du Mali (BAM SA)
ARRET N° 042/2016 du 18 mars 2016
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 mars 2016 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président
- Mamadou DEME, Juge, rapporteur
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours reçu au greffe le 29 juin 2007 et enregistré sous le numéro 052/2007/PC, formé par la SCPA Jurifis Consult, B.P : E 1326 Bamako, agissant au nom et pour le compte de la COTECNA INSPECTION, société anonyme de droit suisse ayant son siège au 58 rue de la Terrassière, B.P : 6155, 1211, Genève 6, dans la cause qui l'oppose au Conseil National du Patronat du Mali, en abrégé CNPM, Etablissement public Professionnel ayant son siège à Bamako, Route de Sotuba, B.P : 2445, la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali, société Anonyme ayant son siège à Bamako, B.P : 72, et la Banque Atlantique du Mali, société anonyme ayant son siège à Bamako, B.P : E 4560,
en cassation des arrêts n°91 et 91 bis du 27 avril 2007, par lesquels la Cour d'appel de Bamako a annulé les ordonnances n°48 du 11 avril 2007 et n°117 du 17 avril 2007, rendues respectivement par le Tribunal du Commerce et le juge des référés du Tribunal de la Commune II ;
La demanderesse n'invoque à l'appui de son pourvoi aucun moyen de cassation, ainsi qu'il résulte de sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
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