Cour de Justice de l'UEMOA
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AFFAIRE:
Eugène Yaï
C/
Commission de l'UEMOA, Penant n° 859, note Togba ZOGBELEMOU, Professeur à l'Université de Conakry-Sonfonia, Avocat au barreau de Guinée
Arrêt n° 032005 du 27 avril 2005
La Cour rend le présent arrêt
I. EXPOSÉ DES FAITS
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant et non contestés par les défenderesses, se présentent ainsi qu'il suit :
Par requête en date du 22 novembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour de justice de l'UEMOA le même jour sous le numéro 03/04, M. Eugène Yaï, commissaire à. la Commission de l'UEMOA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Ouagadougou, a, par l'organe de son conseil, Maître Issouf Baadbio, avocat à la Cour de Ouagadougou, Burkina Faso, introduit un recours en appréciation de la légalité de l'acte additionnel n 06 04, pris par le président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA.
Le requérant déclare que le vendredi 19 novembre 2004, en début d'après-midi, il lui a été signifié, par pli confidentiel, un acte additionnel n° 06/04 portant nomination de M. Jérôme Bro Grebe en qualité de membre de la Commission de l'UEMOA en remplacement de Monsieur Eugène Yaï.
Il faut observer que l'acte additionnel daté du 15 novembre 2004 est signé par M. Mamadou Tandja, Président de la République du Niger, en qualité de président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA qui, aux termes des articles 17, 18 et 19 du traité du 10 janvier 1994, ne détient aucun pouvoir propre.
Pour M. Yaï, la dernière Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement (avant la prise de l'acte additionnel attaqué) est un sommet convoqué de manière extraordinaire à Niamey pour faire le point sur la démonétisation, et l'ordre du jour de cette conférence ne comportait nullement le renouvellement des membres de la Commission de l'UEMOA à titre individuel ou collectif.
M. Yaï ajoute que son mandat est en cours d'exécution, qu'il n'a jamais démissionné, qu'aucune procédure n'a été engagée devant la Cour de justice pour obtenir sa révocation.
Il estime dès lors que la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ne peut pourvoir à son remplacement et qu'en l'espèce, l'acte additionnel constitue une révocation pure et simple et une vole de fait doublement caractérisée.
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