Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Comat
C/
Etablissements Fodouop Thomas
ARRET N°03/CC DU 12 OCTOBRE 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 avril 1992 par Maître Toscano, Avocat à Douala ;
Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas reproduit la requête d'appel alors qu'aux termes de l'article 39 du code susvisé, les jugements doivent contenir entre autres indications, l'acte introductif d'instance ;
Ces prescriptions étant valables en cause d'appel, en vertu de l'article 214 du code de procédure civile et commerciale, l'arrêt d'une Cour d'Appel doit contenir la requête d'appel qui, à ce stade de la procédure, vaut l'acte introductif d'instance ;
Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision, formalité dont l'omission dans la décision entraîne la nullité de celle-ci ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué indique simplement dans ses qualités : «Par requête en date du 30 novembre 1988 la société Comat déclarait relever appel de l'ordonnance sus-énoncée» ;
Attendu qu'en se contentant de ces indications sommaires, le second juge ne s'est pas conformé aux textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé et que l'arrêt encourt la cassation ;
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