COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience publique 02 mars 2017
Pourvois n° 001/2015/PC du 08/01/2015 n° 017/2015/PC du 02/02/2015 n° 032/2015/PC du 12/02/2015
AFFAIRE:
ETAT DU MALI
(Conseils : Maîtres Georges ARAMA et François MEYER, Avocats à la Cour)
Société des Télécommunications du Mali SA dite SOTELMA SA
(Conseil : Maître Abdourhamane Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour,)
C/
SEAQUEST-INFOTEL MALI S.A (SQIM S.A)
(Conseils : SCPA Paul KOUASSI & Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N° 027/2017 du 02 mars 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l'Arrêt suivant en son audience publique du 02 mars 2017 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Mamadou DEME, 2nd Vice-Président
- Namuano F. DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- Diehi Vincent KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le recours en contestation de validité enregistré au greffe de la Cour de céans le 08/01/2015 sous le numéro N°001/2015/PC et formé par Maître Georges ARAMA, Avocat à la Cour, 44, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris et Maître François MEYER Avocat à la Cour, 129, Boulevard Saint Germain 75006 Paris, élisant domicile au Cabinet de Maître Lydie Chantal BOKOLA, Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire, demeurant 15, Avenue du Docteur Crozet - Immeuble SCIA N°9, 2ème étage, Porte 20, 01 BP 2722, Abidjan 01, Côte d'Ivoire, agissant au nom et pour le compte de l'Etat du Mali représenté par la Direction Générale du Contentieux de l'État sise à Hamdallaye ACI 2000 près de l'Hôtel RADISSON BLU, rue 85, Porte 315, B.P 235, prise en la personne de sa Directrice Générale, Madame Ba Haoua TOUMAGNON, ès qualité ; sur celui enregistré le 12/02/2015 sous le N°032/2015/PC et formé par Maître Abdourhamane Boubacar MAIGA, Avocat au Barreau de Mali, agissant au nom et pour le compte de la Société des Télécommunications du Mali SA dite, SOTELMA SA, sise à l'Hippodrome Route de Koulikoro, BP 740 Bamako Mali, dans la cause les opposant à SEAQUEST-INFOTEL MALI S.A dite SQIM S.A, société de droit malien, sise au 33, rue 234, Hippodrome de Bamako (Mali), représentée par son Directeur Général, Monsieur Raphael NBOGNI, demeurant 3505 Croissant des Carrières, Brossard, Québec (Canada), ayant pour conseils la SCPA Paul KOUASSI & Associés, Avocats à la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant Cocody Cité Val Doyen, rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, Villa N°85, 08 BP 1679 Abidjan 08 ; ainsi que sur la requête en exequatur de la société SEAQUEST INFOTEL MALI SA dite SQIM S.A, en date du 02/02/2015 enregistrée sous le N°017/2015/PC, de la Sentence arbitrale rendue le 08 décembre 2014, par le Tribunal arbitral, dans l'affaire N°002/2010/ARB du 2 février 2010, dont le dispositif est le suivant :
« Le Tribunal arbitral :
Condamne la Société des Télécommunications du Mali SA à payer à SEAQUEST-INFOTEL MALI SA, FCFA 2.320.000.000 (deux milliards trois cent vingt millions) au titre de la valeur d'équipements technologiques réceptionnés et FCFA 2.800.000.000 (deux milliards huit cent millions) au titre du manque à gagner, soit la somme totale de FCFA 5.120.000.000 (cinq milliards cent vingt millions) en principal ;
Condamne l'ÉTAT DU MALI et la Société des Télécommunications du Mali SA in solidum à payer à SEAQUEST INFOTEL MALI SA, la somme de FCFA 198.540.120 (cent quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent quarante mille et cent vingt) au titre des coûts de l'arbitrage fixés par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique le 19 mai 2010 ;
Condamne l'ÉTAT DU MALI et la Société des Télécommunications du Mali SA in solidum à payer à SEAQUEST INFOTEL MALI SA, la somme de FCFA 72.476.000 (soixante-douze millions quatre cent soixante-seize mille) au titre des autres frais de l'arbitrage supportés par SEAQUEST INFOTEL MALI SA ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente Sentence ; et
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