Cour suprême de Côte d'Ivoire
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Chambre judiciaire
AFFAIRE:
Sté PAPIGRAPII CI (MES KONE Mamadou et KOUASSI N'GUESSAN Paul)
C/
Sté COFACREDIT
(Mes DOGUE-ABBE-YAO et Associé)
Arrêt n° 027/01
LA COUR
Vu les mémoires produits par les demandeur et défendeur ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 22 Septembre 2000 ;
Ensemble la troisième branche du premier moyen de cassation et le second moyen de cassation ;
Attendu que l'article 39 de la loi n°61-248 du 05 Août 1961 relative à l'Accord en matière de Justice entre la Côte d'Ivoire et la France dispose que " le Président se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 36 pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée. Il procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision... ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaqué (n° 4117 du 03 Septembre 1999, Tribunal de Première Instance d'Abidjan) que par Ordonnance de référé en date du 05. Mai 1992, la Société PAPIGRAPH - C.I. était condamnée par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris à payer à la Société COFACREDIT, subrogée dans les droits et actions de la Société DAPEX, la somme de '33.187.890 F CFA représentant le coût total des 55 tonnes de papier qu'elle avait commandées à son fournisseur, la Société DAPEX, et dont elle avait reçu 'livraison, augmentée de la somme de 500.000 F CFA à titre de dommages-intérêts; que par exploit en date du 13 Novembre 1992 la Société PAPIGRAPH - C.I. relevait appel ,de l'ordonnance qui avait été signifiée à Parquet Diplomatique a Paris le 02 Juillet 1992 puis à l'intéressé le 03 Octobre 1992 par le canal de la Brigade de' recherche de la Gendarmerie d'Abidjan; que par arrêt du 25 Mars 1994 la Cour d'Appel de Paris déclarait l'appel irrecevable au motif que le délai d'appel qui est de 15 jours et augmenté d'un délai de distance de deux mois, court à compter de la date de signification de l'ordonnance de référé à Parquet Diplomatique à Paris, sans qu'il y ait lieu de rechercher la date à laquelle copie a été remise à la Société PAPIGRAPH - C.T. à Abidjan; que par la suite, la Société COFACREDIT obtenait du Juge des référés du Tribunal d'Abidjan l'exequatur de l'arrêt d'irrecevabilité par Ordonnance n°4117 du 03 Septembre 1999 présentement attaquée par la Société PAPIGRAPH - C.I. ;
Attendu qu'il est fait grief au Juge de l'exequatur du Tribunal d'Abidjan de n'avoir pas vérifié si la décision dont l'exequatur était demandé remplissait les conditions prévues à l'article 36 de l'Accord en matière de Justice entre la Côte d'Ivoire et la France, pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée en Côte' d'Ivoire ;
Attendu, en effet, qu'il résulte des mentions de l'Ordonnance d'exequatur attaqué que la Juridiction des référés s'est bornée à constater que la décision dont l'exequatur était sollicité, avait été rendue par une Juridiction Française et qu'il existait entre la Côte d'Ivoire et la France une Convention Judiciaire, sans même procéder à aucune vérification des conditions exigées par l'article 36 de la Convention Judiciaire susvisée, en tous cas, sans mentionner dans l'Ordonnance le résultat de ses vérifications, à savoir, que les différentes conditions exigées, étaient réunies, ce, en application de l'article 39, de ladite Convention Judiciaire ; qu'en statuant ainsi, le Juge de l'exequatur a violé les dispositions des articles 39 et 36 de la convention Judiciaire, dont il s'agit ; qu'il suit que la troisième branche du premier moyen de cassation et le deuxième moyen de cassation sont fondés ; qu'il échet de casser et d'annuler l'Ordonnance d'exequatur n° 4117 du 03 Septembre 1999 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan et d'évoquer ;
Sur le bien fondé de la demande d'exequatur de l'arrêt du 25 Mars 1994 de la Cour d'Appel de Paris;
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